par Denis FAUROUX le 17 mai 2010
Il n’est pas rare de constater que certains employeurs donnent à un contrat qui constitue en réalité un contrat de travail une autre qualification dans le but d’éviter :
- le paiement de charges et cotisations sociales.
- la mise en place d’une procédure de licenciement pour se séparer du salarié et le paiement d’indemnités correspondantes.
- de manière plus générale, la législation plus protectrice du droit du travail.
On peut rencontre ainsi des tentatives consistant à mettre en place un contrat de société (le salarié est alors simplement associé) alors qu’en réalité, il s’agit d’un contrat de travail déguisé.
La tendance actuellement est de dévoyer le statut d’autoentrepreneur.
Plutôt que d’embaucher une personne avec un contrat de travail, on lui demande de recourir au statut d’auto-entrepreneur.
Ensuite un contrat de prestation de service (ce que le code civil appelle le louage d’ouvrage) est conclu avec lui, comme avec une personne indépendante.
Ledit statut dans ce cas, plutôt que de favoriser la création d’entreprise et améliorer la lutte contre le chômage, devient alors un outil pour maintenir les personnes dans un statut précaire et dans un état de dépendance économique.
C’est le cas la plupart du temps la personne qui lui a demandé de devenir auto-entrepreneur constitue son seul “client”.
L’autoentrepreneur pourra toutefois faire requalifier le contrat d’entreprise conclu avec ce “client” en un contrat de travail s’il peut démontrer la présence des éléments constitutifs du contrat de travail : une prestation de travail, une rémunération, un lien de subordination.
L’élément le plus délicat à prouver est bien évidemment généralement le lien de subordination, mais il peut se déduire des relations de travail quasi-exclusives.
Le Juge n’est pas lié par la qualification retenue par les parties en application de l’article 12 du code de procédure civile, a fortiori en droit du travail où le statut salarial est d’ordre public et ne peut être conventionnellement exclu ou contourné.
Ainsi, l’autoentrepreneur a faculté de saisir le Conseil des Prud’hommes (de Mulhouse) pour demander la requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail, avec toutes les conséquences que cela entraîne (indemnités de licenciement, etc..).
On peut d’ailleurs légitimement penser que l’URSSAF serait susceptible de solliciter elle-même la requalification à l’occasion d’un contrôle.
Ainsi, le « retour de manivelle » d’un détournement de la loi peut être en définitive très coûteux pour l’employeur.
Denis FAUROUX
Avocat à Mulhouse.
Dans : justice
Infos : autoentrepreneur, contrat de travail, MULHOUSE, prud'hommes