Harcèlement moral : précision de la Cour de cassation sur la charge de la preuve
Dans un arrêt en date du 21 avril 2010, la Cour de cassation vient d’affirmer que lorsque des faits laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement.
Au cas d’espèce, une salariée se prévalait d’une tentative de rupture amiable du contrat de travail, d’un état dépressif médicalement constaté, à l’origine de son arrêt de travail, et de faits pouvant caractériser un harcèlement dont certains étaient anciens ce qui toutefois n’exclue pas leur répétition.
Voici le texte de l’arrêt :
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, N° de pourvoi : 09-40.463.
LA COUR,
Donne acte à M. X… et à la Selarl Y… , représentée par M. Y…, de leur intervention ès qualités de la société Fonderie Martel ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1152-1 et 1154-1 du code du travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Z…, engagée le 19 mars 1990 par la société Fonderie Louis Martel, salarié protégé depuis 1992, a adressé le 11 juin 2007 à son employeur une lettre par laquelle elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail, puis a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que pour débouter Mme Z… de ses demandes, l’arrêt retient que le “contentieux” avec l’employeur remontait à plusieurs années et avait fait l’objet de condamnations définitives et satisfactoires et que la salariée se trouvait hors de l’entreprise depuis le 24 novembre 2005 et n’était plus exposée depuis plusieurs mois aux tensions du contexte professionnel ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’ancienneté de certains faits pouvant caractériser un harcèlement n’excluait pas leur répétition, que la salariée se prévalait d’une tentative de rupture amiable du contrat de travail et d’un état dépressif médicalement constaté, à l’origine de son arrêt de travail, et que ces faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral, il incombait à l’employeur de prouver que ses agissements n’étaient pas constitutifs d’un tel harcèlement, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 novembre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens (…).























