Entrée en vigueur de la réforme du 1er octobre 2010 au Tribunal d’instance de MULHOUSE et le particularisme alsacien

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Le Tribunal d’instance de MULHOUSE va devoir appliquer à compter de ce jour, c’est à dire du 1er décembre 2010,la réforme de la procédure civile du 1er octobre 2010 suite à l’entrée en vigueur du décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010.

Les commentaires sur l’entrée en vigueur sur cette réforme sont nombreux.

Elle tend dans les procédures orales à organiser une mise en état et à assouplir la comparution des parties en s’orientant concrètement vers une procédure écrite à distance dans laquelle le justiciable (notamment les structures nationales ou internationales) n’aura plus à se déplacer.

La pratique montrera s’il s’agit d’un réel progrès en faveur du justiciable, ou d’un texte de plus dans le travail “d’abattage judiciaire” des tribunaux d’instance suite à la fusion et à la disparition des petits tribunaux d’instance.

En l’état, la réforme n’a pas choisi la simplicité et l’économie, et son coût administratif et financier n’a pas été manifestement évalué, surtout en droit local d’Alsace-Moselle.

En effet, la réforme fait obligation au justiciable qui dépose une demande de joindre un tirage de ses pièces (une copie pour chaque personne mise en cause).

Le décret aborde en son article 15-6°  les modalités pratiques propres à la saisine du Tribunal d’instance en droit local d’Alsace-Moselle en réformant l’article 36 de l’annexe Alsace du code de procédure civile sur l’acte introductif d’instance.

Pour ce mode de saisine de droit local, d’une grande simplicité jusque là, à tel point qu’il a inspiré en 1988 le droit français général pour les petits litiges, il  est fait application des dispositions du second alinéa de l’article 843 et 844 du code de procédure civile issu de la réforme.

Les pièces déposées par le demandeur (le volume peut être considérable selon la nature du litige, d’autant que le tribunal d’instance traite également des affaires commerciales en droit local) seront jointes par le greffe à la convocation, et devront être à nouveau photocopiées si une assignation (une convocation par huissier)s’avère être nécessaire par la suite (lorsque la convocation du greffe n’a pas été recherchée par son destinataire, ce qui est fréquent).

Nul besoin d’imaginer le temps et le coût d’une telle contrainte, tant dans les cabinets d’avocats que dans les tribunaux d’instance en restriction de personnels et fonctionnant avec des budgets très limités.

Denis FAUROUX avocat à MULHOUSE

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